Qu’est-ce que le conseil d’entreprise ? 

Le conseil d’entreprise est la dénomination du CSE lorsqu’en plus des attributions qui lui sont normalement dévolues, il devient seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement (art. L. 2321-1). 

Le conseil d’entreprise mis en place au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale est doté d’un pouvoir de codétermination sur une liste de thèmes fixés par l’accord qui l’institue, parmi lesquels figure obligatoirement la formation. Sur ces thèmes, l’employeur perdra son pouvoir de décision unilatérale, puisqu’il devra nécessairement obtenir l’accord préalable du conseil d’entreprise (art. L. 2321-3). 

La transformation du CSE en conseil d’entreprise est décidée soit par un accord d’entreprise à durée indéterminée majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), soit par un accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux (art. L. 2321-1). 

La mise en place du conseil d’entreprise fait-elle disparaître le mandat des délégués syndicaux ? 

Non, la mise en place du conseil d’entreprise ne fait pas disparaître le mandat des délégués syndicaux. Ceux-ci perdent en revanche la prérogative de négocier, conclure et réviser les conventions et accords dans l’entreprise ou l’établissement. 

Est-il possible de modifier l’accord prévoyant la mise en place du conseil d’entreprise, pour tenir compte d’un changement d’organisation de l’entreprise intervenu entre temps ? 

L’accord collectif instituant le conseil d’entreprise étant un accord de droit commun obligatoirement à durée indéterminée, les règles relatives à la dénonciation prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail s’appliquent. 

La dénonciation par une partie des signataires ne remet pas en cause la validité de l’accord. Celui-ci continuera de produire effet à l’égard des acteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué et ce, dans un délai d’un an suivant le délai de trois mois de préavis (article L. 2261-11). Si aucun accord de substitution n’est conclu, la représentation du personnel de l’entreprise rebascule dans le système de droit commun et continue à produire ses effets avec un CSE d’une part et des délégués syndicaux d’autre part, chacun exerçant les attributions qui leur sont habituellement dévolues. 

Lorsque le conseil d’entreprise est mis en place par un accord de branche, les règles relatives à la dénonciation (article L. 2261-9) et à la révision (article L. 2261-7) des accords de branches s’appliquent. 

Source : « Le CSE en 117 Questions-Réponses « 

Conception : DGT/Dicom – Janvier 2020 https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/le-comite-social-et-economique/article/cse-fonctionnement-et-moyens-d-actions