Yabuko est un prestataire spécialisé dans la rédaction de PV de réunions (retranscriptions intégrales verbatim ou comptes rendus synthétiques) d’entreprises (CSE, CSSCT, CHSCT) et d’administrations (CSA, CST, comité technique / CTE, conseil d’administration, assemblée générale, conseil municipal, etc.).

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Article mis à jour le 4 janvier 2021 puis le 15 février 2023.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est-elle obligatoire et qui peut y participer ? Combien de membres ?

Cette commission est créée au sein du CSE (ou du CSA / comité social d’administration et CST / comité social territorial) dans :
- les entreprises d’au moins 300 salariés ;
- les établissements distincts d’au moins 300 salariés ;
- les établissements dont l’activité présente certains risques particuliers (établissements comportant au moins une installation nucléaire de base, établissements classés « SEVESO»).
Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSST lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Cette décision peut être contestée devant le DIRECCTE.

Les dispositions relatives à la mise en place d’une CSSCT dans les entreprises mentionnées ci-dessus sont d’ordre public. Pour plus de précisions sur les CSSCT, on pourra utilement se reporter aux précisions figurant dans le document « Questions/Réponses » sur le CSE mis en ligne sur notre site, notamment aux pages 56 à 59..

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (C2SCT ou CSSCT) doit être créée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Elle est facultative dans les entreprises de moins de 300 salariés, sauf si elle est prévue dans un accord d’entreprise ou demandée par l’inspection du travail. Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité sont membres de cette commission.

Formation SSCT : qui peut la suivre ?

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris lorsqu’existe une CSSCT (art. L. 2315-18).

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 3jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-40) pour les membres de la CSSCT lorsqu’elle existe. Une durée de formation similaire des autres élus du CSE doit être encouragée, notamment en l’absence d’une telle commission.

En outre, les membres de la CSSCT peuvent, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise. Les conditions et les modalités de cette formation sont définies par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, ou à défaut d’accord par le règlement intérieur du CSE (art. L. 2315-41, L. 2315-42 et L. 2315-44).

Des réunions du CSE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont-elles imposées ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (art. L. 2315-27).

Quelles sont les personnes extérieures à l’entreprise autorisées à assister aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, des personnes extérieures sont amenées à apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

• le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

• le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I).

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

• aux réunions de la CSSCT ;

• à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;

• aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (art. L. 2314-3, II).

Lorsque le CSE recouvre plusieurs sites et se réunit sur l’un d’entre eux, l’employeur adresse l’invitation à l’agent de contrôle compétent pour celui-ci.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine ou son représentant dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (art. L. 2312-13).

Dans quels cas de figure la mise en place d’une CSSCT s’impose-t-elle ?

Au sein de chaque entreprise d’au moins 300 salariés et de chaque établissement distinct d’au moins 300 salariés constitué lors de la mise en place du CSE, au moins une CSSCT doit obligatoirement être mise en place. Sans condition d’effectif, une telle commission doit obligatoirement être mise en place dans les établissements encourant des risques particuliers, tels que les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso seuil haut » (art. L. 2315-36).

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (art. L. 2315-37).

En outre, une CSSCT centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés comportant au moins deux établissements distincts, que l’effectif de ces établissements soit inférieur, égal ou supérieur à 300 salariés (art. L. 2316-18).

Est-il possible de créer une CSSCT (CSSCT) dans les entreprises de moins de 300 salariés ?

Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, la mise en place d’une ou plusieurs commissions peut être décidée par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (art. L. 2315-43).

En l’absence d’accord, l’employeur peut décider unilatéralement de mettre en place une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail au niveau de l’entreprise, d’un ou plusieurs établissements distincts (art. L. 2315-44).

Par ailleurs, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, s’il l’estime nécessaire, imposer la création d’une CSSCT dans une entreprise ou un établissement de moins de 300 salariés (art. L. 2315-37). Si l’inspecteur du travail peut imposer la mise en place d’une CSSCT au sein d’un établissement de moins de 50 salariés appartenant à une entreprise d’au moins 50 salariés, en revanche il n’est pas en mesure de l’imposer dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Enfin, s’agissant des entreprises et des établissements classés « SEVESO seuil haut » et des installations nucléaires de base, des commissions doivent obligatoirement être mises en place, sans condition d’effectif, dès lors qu’un CSE est créé.

Missions de la CSSCT

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. À ce titre, elle peut se voir confier par délégation du comité, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38). Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

L’accord d’entreprise fixant les modalités de mise en place de la CSSCT définit notamment les missions du CSE déléguées à la commission et leurs modalités d’exercice (art. L. 2315-41 2°). À défaut d’accord, le règlement intérieur fixe les missions déléguées à la CSSCT (c. trav., art. L. 2315-44).

Il convient toutefois de noter que la commission ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à l’expert, ni des attributions consultatives, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE. Tel est notamment le cas de l’avis sur les propositions de reclassement de l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude.

Il peut être prévu par accord que le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, qui ne constitue pas une attribution consultative du comité économique et social, puisse être exercé par les membres de la CSSCT.

L’accord d’entreprise fixant les modalités de mise en place de la CSSCT définit notamment les missions du CSE déléguées à la commission et leurs modalités d’exercice (art. L. 2315-41 2°).

Composition de la CSSCT

L’article L. 2315-39 du code du travail prévoit que :

• la commission est présidée par l’employeur ou son représentant ;

• la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège ;

• l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en de- hors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Le nombre de membres de la ou des commissions est défini par accord d’entreprise ou en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité. À défaut d’accord, ce nombre est défini par le règlement intérieur du CSE (art. L. 2315-44).

Le représentant syndical au CSE ne peut être désigné au sein de la CSSCT, dans la mesure où il n’est pas membre à part entière du CSE, disposant d’une voix consultative et non pas délibérative (art. L. 2314-1 et L. 2314-2).

Les membres de la CSSCT doivent-ils être choisis nécessairement parmi les membres du CSE ?

Oui. Les membres de la commission sont désignés par le CSE nécessairement parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation se fait à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (art. L. 2315-39).

Le nombre de membres, les missions déléguées et leurs modalités d’exercice, les modalités de fonctionnement, la formation et les moyens de la CSSCT sont prévus par accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article article L. 2232-12 (sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum) ou, en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (art. L. 2315-41).

À défaut d’accord, ces modalités sont définies par le règlement intérieur du CSE. Ce dernier ne peut, sauf accord de l’employeur, comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. L’accord de l’employeur constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du CSE (art. L. 2315-24).

Quelles voies de recours peut-on exercer contre la décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail imposant la mise en place d’une CSSCT ? Le recours contre cette décision est-il suspensif ?

La décision de l’agent de contrôle de l’inspection du travail imposant la mise en place d’une CSSCT peut faire l’objet d’un recours devant le Direccte (art. L.2315-37), ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’inspecteur du travail qui a rendu la décision dans un délai de deux mois.

Ces recours ne sont pas suspensifs.

Les représentants de proximité peuvent-ils être membres des commissions du CSE ?

Les représentants de proximité peuvent, dès lors qu’ils sont membres du CSE, être désignés membres des différentes commissions du CSE.