Comment sont déterminés le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES) ?
Désormais, un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou, en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE (adopté à la majorité des membres titulaires) peut définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de donnée économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès, le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L. 2312-21 et L. 2312-36).
La base de données économiques et sociales doit comporter au moins les thèmes suivants :
• l’investissement social ;
• l’investissement matériel et immatériel ;
• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
• les fonds propres ;
• l’endettement ;
• l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
• les activités sociales et culturelles ;
• la rémunération des financeurs ;
• les flux financiers à destination de l’entreprise.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le CSE, dans les entreprises du moins de 300 salariés, l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales peuvent être définis par un accord de branche (art. L. 2312-21).
À défaut d’accord d’entreprise, d’accord avec le CSE ou d’accord de branche pour les entreprises de moins de 300 salariés, le contenu de la base de données économiques et sociales comporte les informations prévues à l’article R. 2312-8 du code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés et à l’article R. 2312-9 dans les entreprises d’au moins 300 salariés.