Expertises dans les entreprises d’au moins 50 salariés
À quels experts le CSE peut-il faire appel ?
Le CSE peut faire appel à / mandater un expert-comptable dans les cas suivants :
• pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise (art. L. 2315-87), sur la situation économique et financière (art. L. 2315-88), et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L. 2315-91). Des textes de loi résumés sur le site du gouvernement.
• pour les consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, aux offres publiques d’acquisition et assistance des syndicats pour négocier un accord de « compétitivité » ou un plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 2315-92).
Il pourra faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ou en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ou encore, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-94).
Il pourra faire appel à un expert technique dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (L. 2315-95).
Dans les établissements comportant au moins une installation susceptible de donner lieu à des servitudes d’utilité publique, le CSE peut également faire appel à un expert en risques technologiques à l’occasion de la demande d’autorisation environnementale (art. L. 4523-5). Le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, financée sur son budget (art. L. 2315-81).
Qui finance les expertises du CSE ?
Lorsque le CSE décide d’avoir recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
• par l’employeur, à 100 %, concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves (art. L. 2315-80, 1°) ;
• par le CSE, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l’employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, offres publiques d’acquisition, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail) (art. L. 2315-80, 2°) ainsi que, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, les expertises effectuées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle (art. L. 2315-80, 1°) ;
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité de recourir à un expert, les sommes perçues par l’expert sont alors remboursées par ce dernier à l’employeur. Le CSE peut, à tout moment, décider de les prendre en charge (art. L. 2315-86).
Enfin, il convient de noter que le CSE peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (art. L. 2315-81).
Lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et qu’il n’y a pas eu de transfert d’excédent annuel vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes, l’employeur finance l’expertise dans son intégralité.
Qu’est-ce que l’expert habilité ?
Avant la réforme introduite par l’ordonnance, les experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pouvait faire appel pour une expertise dans le champ de la santé, de la sécurité au travail devaient être agréés par l’État. Cette procédure d’agrément a été supprimée par l’ordonnance.
Pour une expertise dans le champ de la santé, de la sécurité au travail, le CSE pourra désormais faire appel à des experts habilités par un organisme certificateur lui-même accrédité. Un arrêté ministériel en cours d’élaboration définira les modalités et les conditions d’accréditation des organismes et de certification des experts (art. R. 2315-51 et R. 2315-52).
Quelles sont les modalités d’intervention de l’expert habilité en cas d’expertise portant sur plusieurs champs ?
Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique (articles L. 2315-85 2° et R. 2315-48).
L’expert désigné par le comité peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie de ces travaux. Il vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation.
L’expert désigné est le seul interlocuteur du CSE. Il pilote l’expertise et est responsable de son bon déroulement.
Lorsque l’expertise porte sur les seuls champs santé, sécurité et conditions de travail, l’expert habilité désigné par le CSE peut ainsi « sous-traiter » une partie de l’expertise à un ou plusieurs cabinets qui n’ont dorénavant plus l’obligation d’être eux-mêmes habilités (on parlait auparavant d’agrément).
En revanche lorsque dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un expert-comptable est désigné, il devra nécessairement faire appel à au moins un expert habilité pour les aspects de l’expertise concernant les champs santé, sécurité et conditions de travail.
Comment s’organise la période transitoire préalable à la mise en place de la nouvelle procédure d’habilitation ?
La mise en place de la nouvelle procédure d’habilitation nécessitant une période relativement longue, des dispositions transitoires sont prévues à cet effet :
• l’entrée en vigueur du nouveau dispositif est fixée au 1er janvier 2020.
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
• les cabinets agréés au 1er janvier 2018 seront considérés comme étant habilités et pourront ainsi effectuer des expertises jusqu’au terme de leur agrément, ce qui veut dire, le cas échéant au-delà du 1er janvier 2020 ;
• deux campagnes annuelles d’agrément seront maintenues pour les seuls candidats non agréés, selon les conditions et modalités antérieures, des dossiers peuvent être déposés jusqu’au 1er mars 2020 ;
• les cabinets dont l’agrément expire au cours de cette période seront prorogés jusqu’au 30 juin 2021, et sous condition de dépôt d’un dossier de demande de certification jusqu’au 31 décembre 2021. Ils n’auront pas à déposer un dossier de demande de renouvellement d’agrément ;
• les agréments pourront être suspendus ou retirés pendant la période transitoire.
À combien d’expertises le CSE peut-il faire appel ?
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité par délibération à laquelle l’employeur ne participe pas (art. L. 2315-78).
Néanmoins, un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel peut déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années (art. L. 2315-79).
Quels sont les délais dans lesquels l’employeur peut contester l’expertise ?
L’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de :
• la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
• la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;
• la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
• la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
Le président du tribunal de grande instance statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels le comité est consulté, jusqu’à la notification du jugement. Le pourvoi en cassation doit être effectué dans les 10 jours de la notification du jugement (art. L. 2315-86 ; art. R. 2315-49).
Quels délais encadrent la remise du rapport d’expertise ?
S’agissant des expertises effectuées dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.
Pour les expertises non réalisées dans le cadre d’une consultation du CSE notamment l’expertise en cas de risques graves ou d’exercice du droit d’alerte économique : à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le CSE (art. R. 2315-47).
La loi prévoit des dispositions spécifiques s’agissant de l’expertise menée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Source : « Le CSE en 117 Questions-Réponses », conception : DGT/Dicom – Janvier 2020