Quels sont les membres du CSE qui bénéficient d’un crédit d’heures de délégation ? 

Bénéficient d’un crédit d’heures de délégation : 

les membres titulaires du CSE

• les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés et les représentant syndicaux au CSE central d’entreprise d’au moins 501 salariés dont aucun des établissement distincts n’atteint ce seuil (L. 2315-7). 

Comment déterminer le nombre d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE ? 

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation. 

L’article R. 2314-1 du code du travail fixe pour chaque tranche d’effectif de l’entreprise ou de l’établissement le nombre de membres qui compose la délégation du personnel du CSE et le nombre d’heures de délégation dont chacun dispose pour exercer ses fonctions. 

Par exemple, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés, le CSE sera composé de 4 titulaires, qui bénéficieront chacun de 18 heures de délégation mensuelles. Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 200 à 249 salariés, les 10 membres titulaires du comité bénéficieront chacun de 22 heures mensuelles. 

Peut-on modifier le volume des heures de délégation des élus titulaires du CSE ? 

Le nombre d’heures de délégation des élus titulaires du CSE est fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail en fonction des effectifs de l’entreprise. Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation, dès lors que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (art. L. 2314-1, L. 2314-7). 

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires. 

Par exemple, les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 174 salariés sont normalement tenues de mettre en place un CSE comprenant 8 titulaires, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un total de 168 heures mensuelles. Un accord pourra diminuer le nombre mensuel d’heures de délégation à 14 tout en augmentant le nombre d’élus titulaires à 12, le volume global d’heures de délégation s’élevant toujours à 168. L’accord pourra également fixer le nombre mensuel d’heures de délégation individuelle à 28 en diminuant par ailleurs le nombre de membres à 6, puisque le volume global mensuel d’heures de délégation s’élèvera toujours à 168 heures. 

Le volume global d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE prévu à l’article R. 2314-1 est un plancher. Le protocole d’accord préélectoral, un accord collectif de droit commun, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur peut toujours fixer un nombre d’heures de délégation et/ou de membres supérieur à celui prévu par décret. 

Les membres du CSE peuvent-ils mutualiser leurs heures de délégation ? 

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9). La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (art. R. 2315-6). 

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (art. R. 2315-6). 

En tant que membre du CSE, dois-je nécessairement utiliser mon crédit d’heures de délégation dans le mois ? 

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (art. L. 2315- 8, art. R. 2315-5). Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. 

Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (art. R. 2315-5). 

Je suis un salarié en forfait jours élu au CSE. Comment s’imputent mes heures de délégation sur mon temps de travail ? 

Le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelles de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle (art. R. 2315-3). 

Ainsi, si un salarié en forfait jours exerce 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en six demi-journées de quatre heures. Au final, trois jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. 

Je suis employeur. Dois-je payer les heures de délégation des membres du CSE ? 

Les heures de délégation des membres du CSEs sont considérées de plein droit comme du temps de travail effectif. À ce titre, elles doivent donc être payées par l’employeur dans les mêmes conditions et selon la même périodicité que leurs rémunérations (art. L. 2315-10). 

En tant que membre du CSE, dois-je justifier de la bonne utilisation de mon crédit d’heures de délégation pour pouvoir en obtenir le paiement par mon employeur ? 

Les membres du CSE bénéficient, à l’instar des anciennes instances représentatives du personnel, d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps doit être payé par l’employeur à échéance normale. En conséquence, l’employeur qui entend contester l’utilisation des heures de délégation ne peut de son propre chef décider de ne pas payer ces heures de délégation. Il doit saisir le juge conseil des prud’hommes (art. L. 2315-10). 

Les activités des membres du CSE sont-elles toutes déduites du crédit d’heures de délégation ? 

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel payées par l’employeur comme du temps de travail effectif. Ce crédit d’heures de délégation est fixé par accord, ou à défaut, par décret. 

Néanmoins, certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires. Il s’agit du temps passé : 

• aux réunions du CSE (art. L. 2315-11) ; 

• aux réunions de la CSSCT (art. R. 2315-7) ; 

• aux réunions des autres commissions, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés ou à 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés L’effectif est apprécié une fois par an, sur les 12 mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité (art. R. 2315-7) ; 

• aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L. 2315-11) ; 

• à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ; 

• à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (art. L. 2315-16). 

Peut-on dépasser le crédit d’heures mensuel en cas de circonstances exceptionnelles ? 

Le nombre d’heures de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (art. R. 2314-1). 

Les heures prises en dehors du volume légal ou conventionnel ne bénéficient pas de la présomption de bonne utilisation par les représentants du personnel. En conséquence, en cas d’utilisation d’heures de délégation supplémentaires pour circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra leur demander de justifier de leur utilisation avant de les payer. 

La jurisprudence a défini la circonstance exceptionnelle comme une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants un surcroît d’activité, débordant le cadre habituel de leurs tâches en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre (Cass. Crim. 3 juin 1986 n° 84-94.424, Cass. Soc. 6 juillet 1994 n°93-41.705). La circonstance exceptionnelle peut être caractérisée par l’existence d’une menace sur les effectifs (Cass. Soc. 10 décembre 2003 n°01-41.658), l’existence d’un conflit collectif important (Cass. soc. 8 juill. 1998), l’examen d’un important projet de restructuration (Cass. Soc. 6 juill. 1994 n°93-41.705), l’existence d’une procédure d’alerte interne (Cass, Soc. 27 février 2013, n°11-26.634), ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. Soc. 27 novembre 2012 n°11-21.202).