Suppléants CSE. Puis-je, en tant que membre suppléant, assister aux réunions du CSE ? 

Non. Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L. 2314-37). Il est conseillé que le règlement intérieur du CSE organise les modalités de la suppléance. 

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions est-il considéré comme du temps de travail effectif ? 

Le temps passé par les membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions est payé comme du temps de travail effectif lorsque la durée annuelle des réunions de l’ensemble des commissions ne dépasse pas une durée globale maximale fixée par accord collectif. À défaut d’accord, cette durée est fixée réglementairement à : 

• 30 heures pour les entreprises de 300 à 1000 salariés ; 

• 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés. 

Cette durée s’apprécie chaque année à la date d’anniversaire de la proclamation des résultats. 

Au-delà de ces plafonds, le temps passé par chaque membre de la délégation du personnel à ces réunions est déduit de ses heures de délégation. 

Par dérogation, le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE et des commissions est-il rémunéré comme du temps de travail effectif ? 

Dans les entreprises de moins de 501 salariés, le temps passé par les représentants syndicaux au CSE aux réunions du comité est rémunéré comme du temps de travail mais il est déduit des heures de délégation (art. L. 2315-12). 

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, ce temps n’est pas déduit des heures de délégation des représentants syndicaux 

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions des commissions du comité n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif mais ils peuvent utiliser leurs heures de délégation. 

L’accord d’entreprise définissant, le cas échéant, les moyens alloués aux membres des commissions pour l’exercice de la mission peut prévoir des moyens spécifiques pour les membres non élus (art. L. 2315-41 5° ; art. L. 2315-45).