Attributions propres aux entreprises d’au moins 50 salariés 

Quelles sont les missions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés ? 

Les missions exercées par le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sont également exercées par le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, auxquelles s’ajoutent des attributions supplémentaires : 

• il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ; 

• il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en cas d’utilisation non conforme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, en matière économique et en matière sociale. 

Certains de ces membres participent aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés : 

• il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise ; 

• il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail (art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-78). 

Les accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne donnent pas lieu à consultation du CSE (art. L. 2312-14, al 2). 

Dans une entreprise de 64 salariés, divisée en trois établissements distincts de respectivement 25, 15 et 24 salariés, quelles sont les missions des comités sociaux et économiques d’établissement ? 

Les attributions des comités d’établissements sont déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non celui de l’établissement. 

Ainsi, dans cette entreprise de de 64 salariés, les comités sociaux et économiques exerceront les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés. 

Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint le seuil de 50 salariés, à quel moment le CSE commence-t-il à exercer les attributions récurrentes d’information et de consultation ? 

Si l’entreprise était déjà pourvue d’un CSE, ce dernier commencera à exercer les attributions récurrentes d’information et de consultation liées au franchissement du seuil de 50 salariés à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs (L .2312-2). 

Exemple : un CSE est élu en septembre 2018 dans une entreprise de 48 salariés. L’effectif de cette entreprise passe à 50 salariés le 1er octobre 2018 et demeure supérieur à ce seuil pendant les 12 mois suivants, soit jusqu’au 1er octobre 2019. Le CSE ne commencera à exercer ses attributions récurrentes d’information et de consultation qu’à l’expiration d’un second délai de 12 mois, soit à partir du 1er octobre 2020. 

Si l’entreprise n’était pas pourvue d’un CSE, le comité nouvellement mis en place commencera à exercer lesdites attributions à l’issue du délai d’une année après sa mise en place (art. L. 2312-2). 

Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint le seuil des 50 salariés, quelles sont les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ? 

Les missions exercées par le CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés sont également exercées par le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés (voir supra), auxquelles s’ajoutent des attributions supplémentaires, notamment : 

• il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation, l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ; 

• il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ; 

• il contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ; 

• il propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; 

• il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ; 

• il exerce le droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ; 

• il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ; 

• il est informé des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations (l’agent de contrôle se fait accompagner d’un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite). 

(voir les articles L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-60) 

Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil des 50 salariés, à quel moment le CSE cesse-t-il d’exercer les attributions, exercées par le CSE dans les entreprises dépassant ce seuil ? 

La diminution de l’effectif en cours de mandat est sans incidence sur les attributions du CSE. Néanmoins, si l’effectif de 50 salariés n’est pas atteint pendant les 12 mois précédent le renouvellement du comité, ce dernier cessera d’exercer les attributions correspondantes à compter de ce renouvellement (L. 2312-3). 

Quels sont les thèmes récurrents sur lesquels le CSE doit être informé et consulté ? 

Le CSE est obligatoirement consulté, de manière périodique sur les thèmes suivants : 

• les orientations stratégiques de l’entreprise ; 

• la situation économique et financière de l’entreprise ; 

• la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi (art. L. 2312-17). 

Quelle est la périodicité des consultations récurrentes du CSE ? 

Désormais, un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel peut définir la périodicité des trois consultations récurrentes, afin d’adapter la périodicité des réunions du CSEs aux réalités de l’entreprise (art. L. 2312-19). 

Ainsi, si les orientations stratégiques de l’entreprise sont revues tous les deux ans, et non pas chaque année, les acteurs de l’entreprise pourront, dans le cadre d’un accord, fixer la périodicité de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise à deux ans. 

En l’absence de dispositions différentes prévues par accord, le CSE doit être informé et consulté chaque année sur les trois thèmes prévus par la loi (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et de l’emploi (art. L. 2312-22)). 

Si l’entreprise comporte plusieurs établissements, à quel niveau les consultations récurrentes du CSE doivent-elles être menées ? 

Les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique doivent être conduites au niveau de l’entreprise, l’accord d’entreprise aménageant les consultations récurrentes (L. 2312-19) ou un accord de groupe (art. L. 2312-20) en décide autrement. 

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements, sauf si l’accord d’entreprise aménageant les consultations récurrentes en dispose autrement (art. L. 2312-22, al. 5 ; L. 2312-19). 

Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, quelle est la répartition des attributions entre le CSE central et les comités d’établissement ? 

Un accord d’entreprise majoritaire, ou en l’absence de délégué syndical, un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE, peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation (L. 2312-19 3°). Un tel accord pourrait par exemple prévoir que les comités sociaux et économiques d’établissement soient systématiquement consultés dans le cadre des consultations récurrentes. 

À défaut, la répartition des attributions entre le CSE central et les comités sociaux et économiques d’établissement est déterminée en fonction de l’étendue des pouvoirs confiés au chef d’établissement (L. 2316-20). Ainsi : 

• le CSE central est consulté sur les mesures qui concernent l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissements (L. 2316-1) ; 

• le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (L. 2316-20 alinéa 2). 

En matière de consultations récurrentes, dans quels délais le CSE doit-il transmettre son avis à l’employeur ? 

Un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE (adopté à la majorité des membres titulaires) peut fixer les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être transmis à l’employeur. Les délais dont dispose le CSE doivent être suffisants (art. L. 2312-19). 

À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d’un ou plusieurs établissements. En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif. 

Lorsque l’employeur est tenu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d’établissement, ces délais s’appliquent au CSE central et l’avis de chaque comité d’établissement est rendu au comité central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. À défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif (art. R. 2312-6). 

Comment sont déterminés le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES) ? 

Désormais, un accord d’entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l’article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d’un accord minoritaire par référendum), ou, en l’absence de délégué syndical, un accord avec le CSE (adopté à la majorité des membres titulaires) peut définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de donnée économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès, le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support et ses modalités de consultation et d’utilisation (arts. L. 2312-21 et L. 2312-36). 

La base de données économiques et sociales doit comporter au moins les thèmes suivants : 

• l’investissement social ; 

• l’investissement matériel et immatériel ; 

• l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ; 

• les fonds propres ; 

• l’endettement ; 

• l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 

• les activités sociales et culturelles ; 

• la rémunération des financeurs ; 

• les flux financiers à destination de l’entreprise. 

À défaut d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le CSE, dans les entreprises du moins de 300 salariés, l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales peuvent être définis par un accord de branche (art. L. 2312-21). 

À défaut d’accord d’entreprise, d’accord avec le CSE ou d’accord de branche pour les entreprises de moins de 300 salariés, le contenu de la base de données économiques et sociales comporte les informations prévues à l’article R. 2312-8 du code du travail dans les entreprises de moins de 300 salariés et à l’article R. 2312-9 dans les entreprises d’au moins 300 salariés.