Comment mettre en place un CSE ?
Le CSE est mis en place à l’issue d’une élection dont les modalités sont
prévues par un protocole d’accord préélectoral entre l’employeur et les
syndicats, ou, en cas de désaccord, par décision unilatérale de
l’employeur.
Il doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020. Il est facultatif dans les autres. Le CSE est mis en place à l’issue d’une élection dont les modalités sont prévues par un protocole d’accord préélectoral entre l’employeur et les syndicats, ou, en cas de désaccord, par décision unilatérale de
l’employeur.
Quand procéder aux élections ?
Les élections des membres du CSE doivent être organisées dès lors que l’effectif de l’entreprise a atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
L’employeur les organise tous les 4 ans.
Dans les entreprises pourvues de délégués du personnel ou d’un comité d’entreprise et d’un CHSCT, le CSE doit être mis en place au terme de leurs mandats. Pour pouvoir s’organiser ou faire coïncider la fin des mandats des différents représentants, l’entreprise peut réduire ou prolonger les mandats en cours.
Qui peut voter ?
Tous les salariés âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise quelle que soit leur nationalité.
L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d’éligibilité ou pour être électeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le déclenchement des élections pour constituer un CSE ou le renouveler relève de la responsabilité de l’employeur.
Comment se déroule l’élection ?
L’employeur invite et négocie avec les syndicats un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections et en définir les modalités.
L’employeur informe les salariés de la date du scrutin.
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés.
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique.
Qui peut être candidat ?
Les salariés âgés de 18 ans révolus, travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, sont éligibles à l’exception des conjoint, partenaire de Pacs, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de
l’employeur.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans une.
A quel moment initier le processus électoral ?
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, l’employeur doit, tous les quatre ans, ou à l’échéance des mandats si une durée inférieure a été fixée, informer le personnel de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé au personnel précise la date envisagée pour le premier tour des élections, qui doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant sa diffusion (art. L. 2314-4).
Quelles organisations syndicales doivent être invitées pour négocier l’organisation des élections et à quel moment ?
L’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidatures aux fonctions de membre élu du CSE :
• les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernée par les élections (invitation transmise par tout moyen) ;
• les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement (invitation transmise par courrier) ;
• les organisations ayant constituées une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement (invitation transmise par courrier) ;
• les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et inter- professionnel (invitation transmise par courrier).
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation doit être envoyée deux mois avant l’expiration des mandats des membres du CSE en exercice (art. L. 2314-5).
En l’absence de CSE, l’employeur invite les organisations syndicales à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande (art. L 2314-8).
Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande de l’organisation de nouvelles élections ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de six mois suivant l’établissement de ce procès-verbal (art. L. 2314-8).
Si aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections, l’employeur doit-il poursuivre le processus électoral ?
La réponse diffère selon l’effectif de l’entreprise.
Dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral. Le processus électoral s’achève, les élections professionnelles n’ont pas à être organisées (art. L. 2314-5). L’employeur établit à cette date un procès- verbal de carence.
Si l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil de 20 salariés, l’employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord pré-électoral. À l’issue du processus électoral, si aucune personne ne s’est portée candidate ni au premier tour ni au second tour, un procès-verbal établit la carence de candidatures aux élections professionnelles.
Si au moins un salarié se déclare candidat, l’employeur, conformément à l’article L. 2314-5 du code du travail poursuit le processus électoral en invitant les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Si une entreprise comprend plusieurs établissements, à quel niveau doit- être négocié le protocole d’accord préélectoral ?
Le protocole d’accord préélectoral est généralement négocié au niveau de chaque établissement distinct mais peut également l’être au niveau de l’entreprise.
Je suis salarié d’une autre entreprise et mis à disposition dans l’entreprise dans laquelle vont prochainement se dérouler les élections des membres du CSE. Puis-je voter à ces élections ? Puis-je me présenter à ces élections ?
Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Ne sont éligibles que les salariés de l’entreprise, âgé de 18 ans révolus, remplissant les conditions pour être électeur et qui travaillent dans l’entreprise depuis un an au moins (art. L. 2314-23).
En revanche, les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l’entreprise utilisatrice sous réserve des conditions suivantes :
• être présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travailler depuis au moins 12 mois continus ;
• avoir choisi d’exercer leur droit de vote dans cette entreprise, et donc avoir renoncé à l’exercer dans l’entreprise qui les emploie.
Le choix de l’envoi dématérialisé des résultats des élections professionnelles doit-il figurer dans le protocole pré-électoral ?
Oui. Le choix de l’utilisation du portail des élections professionnelles, doit figurer dans le protocole d’accord préélectoral en cas de vote à l’urne. En effet, ce choix n’est pas dépourvu de lien avec les modalités d’organisation de l’élection mentionnées à l’article L. 2314-28 du code du travail.
Comment les délégués syndicaux sont-ils désignés ?
Les délégués syndicaux sont désignés à la suite des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Dans les entreprises ou les établissements d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur (art. L. 2143-3, al. 1er)
Toutefois, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi ses autres candidats dans l’un des cas suivants :
• soit aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelle n’a recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés ;
• soit il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ;
• soit l’ensemble des élus ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.
À défaut de candidat, l’organisation peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE.
Comment sont désignés les représentants syndicaux au CSE ?
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE (art. L. 2314-2). Dès lors, seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement peuvent désigner un représentant syndical au sein du CSE de l’établissement, et ce quelque soit l’effectif de l’établissement.
Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, c’est le délégué syndical qui est de droit représentant syndical au CSE (art. L. 2143-22).
Que se passe-t-il quand il n’y a pas d’accord répartissant le personnel et les sièges dans les collèges électoraux ?
L’absence d’accord sur la répartition du personnel et des sièges peut résulter de deux situations distinctes :
• une ou plusieurs organisations syndicales invitées à la négociation du protocole pré-électoral par l’employeur ont participé à cette négociation, mais aucun accord n’a pu être conclu entre eux. Cette situation s’analyse comme un désaccord que le Direccte est amené à arbitrer, conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail. La décision du Direccte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance.
• bien que régulièrement invitées par l’employeur, aucune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise n’est venue négocier le protocole d’accord préélectoral. Il y a donc carence des organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, l’employeur peut prendre seul la décision de répartir le personnel et les sièges dans les collèges électoraux (art. L. 2314-14).
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