CSE : Qu’advient-il des attributions des anciennes instances représentatives du personnel de l’entreprise ? 

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, les attributions des délégués du personnel sont désormais exercées par le comité social et économique (art. L. 2312-5 et L. 2312-6). 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désormais exercées par le comité social et économique (art. L. 2312-8 à L. 2312-84). 

La mise en place du comité social et économique est-elle obligatoire ? 

La mise en place du comité social et économique est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2311-2). 

Dans les entreprises déjà pourvues d’instances représentatives du personnel, le comité social et économique doit être mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard, le 31 décembre 2019, fin de la période transitoire (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes instances représentatives du personnel auront pris fin et le comité social et économique devra avoir été institué dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés


Période transitoire 
CE CSE CSSCT . Quand doit-être mis en place le CSE ? 

Une période de transition a été prévue à l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 afin d’assurer progressivement le passage des anciennes instances de représentation du personnel vers le nouveau comité social et économique. Cette période court à compter de la publication des ordonnances, c’est-à-dire le 23 septembre 2017 et s’achève au plus tard le 31 décembre 2019. 

Le comité social et économique doit être mis en place dès la fin des mandats des élus du personnel survenant à compter du 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2019. 

L’ordonnance donne aux acteurs de l’entreprise la possibilité d’anticiper cette mise en place ou, au contraire de la reporter, si l’entreprise a besoin de temps pour s’organiser. Pour ce faire, elle permet la réduction ou la prorogation des mandats des membres des anciennes institutions représentatives du personnel en cours, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. 

Ainsi, lorsque les mandats arrivent à échéance au cours de l’année 2018 ou 2019, le comité social et économique doit en principe être mis en place. Néanmoins, il est possible de proroger ou de réduire les mandats arrivant à échéance en 2018, et de réduire les mandats arrivant à échéance en 2019, pour une durée maximale d’un an par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée. 

De même, dans les entreprises dans lesquelles le terme des mandats des différentes instances ne coïncide pas, il est possible de procéder à la prorogation ou à la réduction de leur durée selon les mêmes modalités afin de faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du comité social et économique, et, le cas échéant pour les entreprises comportant plusieurs établissements, avec celle du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. 

Exemple 1 : Le mandat des élus du comité d’entreprise est arrivé à échéance le 17 novembre 2017. 

Que faire ?L’ordonnance a prévu que les mandats des anciennes instances représentatives du personnel arrivant à échéance entre le 22 septembre 2017, date de la publication des ordonnances et le 31 décembre 2017, date limite de parution des décrets d’application, sont automatiquement prorogés jusqu’à cette date (art. 9, II, 2°, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Cette prorogation automatique a permis aux entreprises concernées d’attendre la date de la parution des décrets d’application pour organiser les élections professionnelles et mettre en place le comité social et économique. Un accord ou une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel peut à nouveau les proroger jusqu’au 31 décembre 2018, à condition que la nouvelle décision intervienne avant l’échéance du 31 décembre 2017. 

Il est donc possible de mettre en place le comité social et économique dès à présent, ou de proroger les mandats des anciennes instances représentatives du personnel jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 précise les modalités de mise en œuvre du comité social et économique. 

Exemple 2 : Un accord a été négocié le 12 décembre 2017 pour proroger d’un an le mandat des élus du comité d’entreprise. Cet accord est-il valable ? 

Oui. Entre le 12 décembre et le 31 décembre 2017, les mandats des élus ont été automa- tiquement prorogés jusqu’à cette date. L’ordonnance rend possible la prorogation des mandats des instances arrivant à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 par accord, ou par décision unilatérale de l’employeur, prise après consultation des instances concernées. Cette prorogation est d’une durée maximale d’un an à compter de l’échéance du mandat. L’accord conclu le 12 décembre 2017 sera donc valable mais ne commencera à produire utilement ses effets qu’à compter du 1er janvier 2018 (art. 9, II, 2° et 3°, ord. n°2017-1386 du 22 septembre 2017). 

Exemple 3 : Dans une entreprise, les mandats des différentes instances prennent fin respectivement en 2018 et 2019. Peut-on choisir librement la date d’organisation des élections ? 

Non. L’entreprise devra organiser ces élections soit en prorogeant le mandat prenant fin en 2018 pour le faire coïncider avec celui prenant fin en 2019, soit en réduisant le mandat prenant fin en 2019 pour le faire coïncider avec le terme du mandat prenant fin en 2018, date à laquelle seront organisées les élections (art. 9, III, ord. n° 2017-1386 du 22 septembre 2017). 

Exemple 4 : Dans une entreprise, les mandats des différentes instances auraient dû prendre fin respectivement en 2020 et 2021. Doit-on organiser des élections avant le 31 décembre 2019 ? Est-il possible d’anticiper les élections ? 

Oui. Le comité social et économique devant être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019, les mandats des anciennes instances représentatives du personnel expirent à cette date (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 septembre 2017). Par conséquent, les entreprises dont les mandats des instances prennent fin en 2020 et 2021 devront organiser de nouvelles élections avant cette date butoir. 

Pour respecter cette obligation, cette réduction est même indispensable compte tenu des délais fixés par le code du travail pour l’organisation du scrutin. En effet, en cas de renouvellement et en vertu du 3e alinéa de l’article L. 2314-5, le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine qui précède l’expiration des mandats (date exacte fixée par le protocole d’accord préélectoral, ou à défaut par le juge d’instance). En outre, conformément à l’article L. 2314-29, le second tour doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent le premier tour 

Les entreprises concernées par ce calendrier sont fondées à appliquer les dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (art. 9, II, 4°), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dans la mesure où les mandats des anciennes instances expirent de plein droit le 31 décembre 2019. Elles pourront ainsi réduire les mandats au plus d’un an. 

En raison de la période de congés de fin d’année, il est souhaitable d’organiser les élections professionnelles de manière anticipée pour assurer la participation des salariés. Cette anticipation de la date des élections professionnelles n’a ni pour objet, ni pour effet, de modifier le terme des mandats en cours. 

Comment proroger ou réduire les mandats des élus des anciennes instances représentatives du personnel de l’entreprise ? 

La prorogation ou la réduction des mandats peut être décidée soit par un accord collectif de droit commun, soit par une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel ou le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée (art. 9, II, 2° et 3°, et III, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017) y compris lorsque les mandats en cours auraient dû prendre fin après le 31 décembre 2019. 

Est-il possible de proroger plusieurs fois les mandats des élus des anciennes instances représentatives du personnel ? 

Oui. Les dispositions transitoires et finales de l’ordonnance ne limitent pas le nombre de prorogations ou de réductions des mandats possibles. Elles limitent seulement à un an la durée totale de la prorogation ou de la réduction des mandats (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 septembre 2017). 

Dans quelles conditions la prorogation ou la réduction de la durée des mandats des élus des anciennes instances représentatives du personnel arrivant à échéance en 2019 peut-elle intervenir ? 

Il sera possible de réduire la durée des mandats des élus des anciennes instances représentatives du personnel arrivant à échéance en 2019 pour une durée maximale d’un an, par accord collectif ou par décision de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ou le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée (art. 9, II, 4°, ord. n°2017-1386 du 22 septembre 2017). 

Afin d’organiser les élections du comité social et économique et de faire coïncider la date de fin des mandats, l’employeur retient l’une des échéances des mandats concernés. 

Exemple 1 :Dans une entreprise de 75 salariés, les mandats des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel arrivant à échéance le 28 octobre 2019. L’employeur pourra décider, après avoir consulté le comité d’entreprise, de réduire la durée de leur mandat pour an maximum (28 octobre 2018), afin d’anticiper la mise en place du comité social et économique. 

La prorogation des mandats arrivant à terme en 2019 ne sera en revanche possible qu’afin de faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du comité social et économique. En 2019, une prorogation des mandats ne pourra intervenir que dans l’hypothèse où dans l’entreprise, les échéances des mandats ne seraient pas harmonisées (art. 9, III, ord. n°2017- 1386 du 22 septembre 2017). 

Exemple 2 : 

Une entreprise est composée de trois établissements, situés à Besançon, Dijon et Perros-Guirec, au sein desquels sont élus des délégués du personnel. La date des élections professionnelles de ces établissements n’est pas harmonisée. Les mandats des délégués du personnel arrivent à échéance le 31 janvier 2019 dans l’établissement de Besançon, le 5 mars 2019 dans l’établissement de Dijon et le 10 décembre 2019 dans l’établissement de Perros-Guirec. Dans cette hypothèse, la durée des mandats des élus de ces établissements ne pourra être prorogée que pour faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du comité social et économique. Un accord d’entreprise ou une décision de l’employeur prise après consultation des délégués du personnel pourrait décider de : 

• proroger la durée des mandats des élus des établissements de Besançon et de Dijon jusqu’au 10 décembre 2019, pour l’aligner sur l’échéance des mandats de Perros-Guirec ; 

• proroger la durée des mandats de Besançon jusqu’au 5 mars et de réduire celle de Perros- Guirec au 5 mars afin de les aligner sur l’échéance des mandats des élus de l’établissement de Dijon ; 

• de réduire la durée des mandats des élus des établissements de Dijon et de Perros-Guirec afin de faire coïncider leur échéance avec celle des mandats des élus de l’établissement de Besançon, à savoir le 31 janvier 2019. 

Qu’advient-il de l’instance regroupée mise en place dans l’entreprise par accord collectif ? 

Tout comme les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la délégation unique du personnel, l’instance regroupée a vocation à être remplacée par le comité social et économique à l’échéance des mandats des membres qui la composent, donc au plus tard au 1er janvier 2020 (art. 9, II, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Un protocole d’accord préélectoral a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date de publication des ordonnances en vue de constituer ou de renouveler les instances représentatives du personnel. Un CSE doit-il tout de même être mis en place ? 

Les élections doivent être organisées conformément au protocole d’accord préélectoral, et donc aux dispositions du code du travail en vigueur avant la publication de l’ordonnance pour mettre en place des délégués du personnel, et, si l’entreprise a plus de 50 salariés, un comité d’entreprise et un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. Dans cette hypothèse, le comité social et économique doit être mis en place avant le 1er janvier 2020. Néanmoins, un accord collectif, ou une décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel), pourra fixer une date antérieure de mise en place du comité social et économique (art. 9, II, 1°, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Un procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise a été établi le 3 juin 2015. Un comité social et économique doit-il être mis en place au 1er janvier 2018 ? 

Le procès-verbal de carence établi antérieurement à la publication des ordonnances conserve sa valeur pour la durée des mandats de l’élection à laquelle il se rapporte. En conséquence, si ces mandats étaient de quatre ans, il sera valable jusqu’au 3 juin 2019. 

Lorsqu’une organisation syndicale ou un salarié de l’entreprise le demande, l’employeur doit, dans le mois qui suit la demande, engager la procédure électorale (art. L. 2314-8). 

Toutefois, l’employeur n’est pas contraint d’attendre l’expiration du délai de quatre ans pour engager le processus électoral et peut anticiper la mise en place du comité social et économique en engageant le processus avant juin 2019. 

Un procès-verbal de carence aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise a été établi le 22 septembre 2017. Est-il nécessaire d’organiser de nouvelles élections avant le 1er janvier 2020 ? 

Le procès-verbal de carence continue à produire ses effets pour la durée des mandats de l’élection à laquelle il se rapporte. En conséquence, si les mandats étaient de quatre ans, il sera valable jusqu’au 22 septembre 2021 et l’entreprise n’a pas à organiser de nouvelles élections avant cette échéance. 

En effet, les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance ne précisent pas que des nouvelles élections professionnelles doivent être organisées avant le 31 décembre 2019 en cas de procès-verbal de carence antérieur au 22 septembre 2017. 

Toutefois, les dispositions de droit commun peuvent s’appliquer, lorsqu’une organisation syndicale ou un salarié de l’entreprise le demande, l’employeur doit, dans le mois qui suit la demande, engager la procédure électorale (art. L. 2314-8). 

La mise en place du comité social et économique peut-elle être anticipée lorsque des élections professionnelles partielles doivent être organisées au sein des anciennes instances ? 

Il est nécessaire d’organiser des élections partielles lorsque, six mois ou plus avant le terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, un collège électoral n’est plus représenté ou que le nombre des élus titulaires est réduit de moitié ou plus (art. L.2324-10). 

Toutefois si la totalité des sièges sont à pourvoir, l’employeur n’est pas contraint d’organiser des élections partielles durant la période transitoire et peut anticiper la mise en place du comité social et économique. Il devra négocier un accord collectif ou prendre une décision unilatérale afin de réduire les mandats en cours (art. 9, II, 1°, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

L’organisation d’élections simultanées au sein des différents établissements de l’entreprise est-elle une obligation ? 

Il peut être souhaitable que les élections des comités sociaux et économiques d’établissement se déroulent à la même date de manière à procéder ensuite à l’élection des membres du comité social et économique central. C’est pourquoi l’ordonnance prévoit la possibilité de proroger ou de réduire les durée des mandats des représentants du personnel dans les entreprises comprenant plusieurs établissements, afin d’organiser le même jour l’ensemble des élections de mise en place du comité social et économique dans chacun des établissements. 

Néanmoins, l’organisation simultanée des élections dans l’ensemble des établissements de l’entreprise n’est pas une obligation. L’employeur pourra mettre en place les comités sociaux et économiques d’établissement à mesure qu’arriveront à échéance les mandats des membres des différents comités d’établissement (art. 9, III, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Quelles sont les règles régissant les anciennes institutions représentatives du personnel à compter du 1er janvier 2018 et pendant toute la période transitoire ? 

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel et l’instance regroupée demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient propres avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, et ce, jusqu’à leur disparition (art. 9, V, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

En principe, les nouvelles dispositions concernant le comité social et économique ne peuvent s’appliquer aux anciennes instances représentatives du personnel pendant la période transitoire. Toutefois, il est possible de conclure, dans trois domaines, des accords qui permettront l’application de certaines modalités de fonctionnement du comité social et économique aux instances représentatives du personnel existantes à la date de leur conclusion. Il s’agit d’accords relatifs : 

• au contenu et la périodicité des consultations récurrentes prévus à l’article L. 2312-19 ; 

• à la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2312-21 ; 

• au contenu des consultations ponctuelles prévues à l’article L. 2312-55. 

(Voir l’article 8, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017.) 

Les accords collectifs d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel sont-ils encore valables après la mise en place du comité social et économique ? 

Non. Les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (art. 9, VII, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Le comité social et économique mis en place se voit-il transférer l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes institutions représentatives du personnel ? 

Oui. L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprise, des délégations uniques du personnel, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comité sociaux et économiques (art. 9, VI, ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017). 

Les contrats de travail des salariés des comités d’entreprise et des comités d’établissement sont concernés par ce transfert de plein droit au comité social et économique. 

Je suis employeur d’une entreprise de 59 salariés, déjà dotée d’un comité d’entreprise et qui vient de mettre en place le comité social et économique. Cette nouvelle instance exerce-t-elle immédiatement l’ensemble de ses attributions ? 

Oui, le CSE exerce immédiatement l’ensemble de ses attributions. 

La mise en place d’un CSE dans une entreprise auparavant dotée d’instances représentatives du personnel doit en effet être assimilée à un renouvellement. Le délai de 12 mois à l’issue duquel le comité exerce l’ensemble de ses attributions (art. L. 2312-2 al. 2) ne s’applique qu’au cas où l’entreprise concernée atteint le seuil de 50 salariés sans avoir auparavant été assujettie à l’obligation de mettre en place une instance représentative du personnel. 

Les élections du comité social et économique viennent de se dérouler dans l’entreprise. J’étais déléguée du personnel et je n’ai pas été réélue, mon employeur m’a convoquée à un entretien préalable à licenciement. Mon licenciement doit-il être autorisé par l’inspecteur du travail ? 

Oui, pendant la période transitoire, les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée par accord collectif bénéficient du statut protecteur dans les mêmes conditions que précédemment, soit pendant six mois à l’issue de leur mandat. Leur licenciement doit donc être autorisé par l’inspecteur du travail. 

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